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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 27

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 janvier 2025

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 179

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 23

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 22 novembre 2020

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général,

Encas d'empêchement, le président désigne, pourle remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.