JORF n°209 du 9 septembre 2007

Article 8

Article 8

I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés à l'articles 5 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent demander communication des documents mentionnés au I.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Abrogé le vendredi 12 juillet 2019

I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés à l'articles 5 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent demander communication des documents mentionnés au I.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 septembre 2007

I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent demander communication des documents mentionnés au I.