Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007

Article 8

Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019

I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés à l'articles 5 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent demander communication des documents mentionnés au I.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016art. 5

En vigueur du dimanche 9 septembre 2007 au vendredi 30 septembre 2016