Décret n°2007-1290 du 29 août 2007

Article 11

Créé le 9 juillet 2016 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2025

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'état ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires recrutés par le concours externe ouvert à Mayotte sont titularisés par le recteur de l'académie. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une troisième année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La troisième année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 41

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 7

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'état ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires recrutés par le concours externe ouvert à Mayotte sont titularisés par le recteur de l'académie. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une troisième année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. La troisième année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2016-930 du 6 juillet 2016art. 2

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'état ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires recrutés par le concours externe ouvert à Mayotte sont titularisés par le vice-recteur. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une troisième année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La troisième année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.