Décret n°2007-1276 du 27 août 2007

Article 6

Créé le 29 août 2007

Lorsqu'un organisme public a procédé à la rétribution d'un comptable commis d'office, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable défaillant est mise en jeu dans les conditions définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et par le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisés.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 28

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au samedi 31 décembre 2022