Décret n°2007-1227 du 21 août 2007

Article 7

Créé le 22 août 2007

Un exemplaire du document unique de prévention, établi et mis à jour conformément à l'article R. 230-1 du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.
Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels, par le ou les délégués de bord prévus par le décret du 17 mars 1978 susvisé et par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 230-1 du code du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer.

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Abrogé depuis le samedi 7 décembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-1165 du 5 décembre 2024art. 2

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au vendredi 6 décembre 2024

Un exemplaire du document unique de prévention, établi et mis à jour conformément à l'

article R. 230-1 du code du travail

, est détenu à bord de chaque navire.

Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels, par le ou les délégués de bord prévus par le décret du 17 mars 1978 susvisé et par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'

article R. 230-1 du code du travail

.

Il est également tenu, sur leur demande, à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer.