JORF n°193 du 22 août 2007

TITRE Ier : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS MARITIMES ET DU BIEN-ÊTRE DES GENS DE MER ET COMMISSIONS PORTUAIRES DU BIEN-ÊTRE DES GENS DE MER

Article 1

Il est créé auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer. Ce conseil comporte deux formations, l'une compétente en matière de prévention des risques professionnels, l'autre compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, au sens de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail visée ci-dessus.

Article 2

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer participe à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence.
Il peut être consulté par le ministre chargé de la mer sur les projets de loi et de règlement intéressant l'hygiène, la prévention des risques professionnels et le bien-être des gens de mer en mer et dans les ports.
Il peut être saisi par le ministre chargé de la mer de toute question intéressant la santé et la sécurité au travail, notamment les programmes de prévention et d'enseignement, le bien-être des gens de mer et, s'il y a lieu, leur rapatriement, et proposer au ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ces domaines.
Il émet annuellement un avis sur le rapport prévu à l'article 2 de la convention n° 134 de l'Organisation internationale du travail visée ci-dessus, analysant le résultat des enquêtes statistiques menées par le ministère chargé de la mer sur les accidents du travail maritime et les maladies professionnelles des gens de mer. Il se prononce également annuellement sur le rapport établi par ce ministre concernant l'application des conventions internationales relatives au bien-être et au rapatriement des marins.
Il formule des propositions et des avis sur les modalités de mise en oeuvre des conventions internationales relatives à la prévention des risques professionnels maritimes, au bien-être, au rapatriement des gens de mer ainsi qu'aux conditions de leurs séjours dans les ports.

Article 3

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer est présidé par le ministre chargé de la mer ou son représentant.
Dans sa formation compétente en matière de prévention des risques professionnels, il comprend :
1° Le directeur général du travail, ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé, ou son représentant ;
3° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant ;
4° Le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;
5° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, ou son représentant ;
6° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou son représentant ;
7° Le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;
8° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer, ou son représentant ;
9° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut ;
10° Dix représentants des entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
11° Dix représentants des gens de mer, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
12° Quatre personnalités qualifiées.
Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer dans les ports, il comprend, outre les membres désignés ci-dessus, cinq représentants d'associations oeuvrant en ce domaine.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'employeurs, d'une part, et les organisations représentatives de salariés, d'autre part. Les membres du comité mentionnés aux alinéas 12 à 15 sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer. Un suppléant des membres du comité mentionnés aux onzième, douzième, treizième et quinzième alinéas est nommé dans les mêmes conditions ; il participe aux réunions en cas d'absence du titulaire.

Article 4

Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de la mer, dans sa formation compétente en matière de prévention des risques professionnels ainsi que dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer.
Son fonctionnement est régi par les dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 5

Des commissions portuaires de bien-être des gens de mer examinent l'adéquation aux besoins des gens de mer des moyens et services mis à leur disposition dans les ports. Elles formulent des propositions en vue de l'amélioration de leur fonctionnement, notamment par des actions de conseil auprès des organismes, associations ou personnes concourant au fonctionnement des services de bien-être portuaires.
Un arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation des organisations syndicales représentatives de gens de mer et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer, détermine :
1° La liste des ports dans lesquels sont créées ces commissions ;
2° Leur composition type, qui prend en compte la diversité des administrations, collectivités territoriales, associations, organismes et acteurs professionnels oeuvrant au bien-être des gens de mer dans les ports.
La commission portuaire de bien-être des gens de mer est créée et sa composition fixée par arrêté préfectoral. Elle est présidée par le préfet ou son représentant.