Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 février 2007

Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés au grade de chef de service régional, qui demeure régi par les dispositions du décret n° 95-873 du 2 août 1995. Ce grade de chef de service régional est mis en extinction.

Créé le 1 février 2007

Pour les besoins du reclassement des directeurs départementaux de classe normale, il est créé à la base du grade de directeur départemental de 1re classe un échelon provisoire, d'une durée de deux ans.

Les directeurs départementaux et chefs de service départemental sont reclassés comme suit :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Directeur départemental de classe normale

Directeur départemental de 1re classe

 

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

2e échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

Directeur départemental de classe normale

Directeur départemental de 2e classe

1er échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

Chef de service départemental

Directeur départemental de 2e classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Créé le 1 février 2007

Les inspecteurs principaux et les inspecteurs sont reclassés conformément au tableau ci-après :

GRADE D'ORIGINE

EMPLOI D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

Inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal de 1re classe

 

3e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

Echelon provisoire

Ancienneté conservée.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

Inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal de 2e classe

 

5e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

Inspecteur

Inspecteur

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée.
10e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée.
9e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée.
8e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée.
7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée.
6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée.
5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.
4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.
3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.
2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.
1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Créé le 1 février 2007

Les fonctionnaires de l'ancien corps des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés avant le 2 août 1995 et qui étaient classés en catégorie B au regard des pensions civiles et militaires de retraite continuent à bénéficier de ce régime à titre personnel.

Créé le 1 février 2007

Les deux premiers alinéas du 2 de l'article 7 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de 2008.
Les concours d'accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouverts au titre de l'année 2006 demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de ces concours. Les candidats inscrits sur les listes d'admission, et le cas échéant ceux figurant sur les listes complémentaires d'admission à ces concours, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément aux articles 9 à 13 du présent décret.

Créé le 1 février 2007

Les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les articles 6 à 9 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Créé le 1 février 2007

Sous réserve des dispositions des articles 25, 29 et 30, les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois suivant sa publication.
A cette date, le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés, à l'exception des dispositions provisoirement maintenues en vigueur en vertu de l'alinéa précédent.

Créé le 1 février 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32