Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Section II : Les agents des services hospitaliers qualifiés

Abrogée1 janvier 2022

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Leur recrutement est organisé sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis sont régis par les dispositions du chapitre 1 bis du même décret.

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 28 décembre 2014 au 31 décembre 2021

Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.

Créé le 7 août 2007

En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'aide-soignant, leur formation doit être organisée dans tous les établissements. Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés ne dépasse pas le tiers de celui des aides-soignants.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mardi 7 août 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Section II : Les agents des services hospitaliers qualifiés
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