JORF n°149 du 29 juin 2007

Article 18

Article 18

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du champ du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2024

Abrogé le dimanche 3 août 2025

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du champ du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2022

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont tenues d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2016

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont tenues d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la Société nationale des chemins de fer français est tenue d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.