JORF n°149 du 29 juin 2007

Article 17

Article 17

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 fait l'objet d'une déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du champ du régime de retraites, elle indique également l'assiette des cotisations mentionnée, selon le cas, au 4° ou au 4° bis du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.


Historique des versions

Version 6

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 fait l'objet d'une déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du champ du régime de retraites, elle indique également l'assiette des cotisations mentionnée, selon le cas, au 4° ou au 4° bis du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2024

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du champ du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2022

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2016

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 est accompagné du bordereau prévu à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du régime de retraites, il indique également l'assiette des cotisations mentionnée au 4° du II de l'article 2.

Les cotisations sont déclarées et versées par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Société nationale des chemins de fer français. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Société nationale des chemins de fer français est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.