JORF n°149 du 29 juin 2007

Article 11

Article 11

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

-aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.


Historique des versions

Version 4

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

-aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

- aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2016

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

- aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

- aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

- aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la Société nationale des chemins de fer français, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :

-aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la Société nationale des chemins de fer français ;

-aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;

-aux prestations de privation d'emploi, en application de l'article L. 351-12 du code du travail ;

-aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

-à la délivrance et la gestion des facilités de circulation accordées aux retraités et à leurs ayants droit en fonction de la réglementation spécifique de la Société nationale des chemins de fer français, et homologuées par le ministre chargé des transports.