JORF n°149 du 29 juin 2007

Article 6


Historique des versions

Version 2

L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

Les taux des cotisations à la charge des affiliés du régime de prévoyance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont définis par décret.

L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.