JORF n°149 du 29 juin 2007

Article 8

Article 8

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.


Historique des versions

Version 4

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2016

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

La Société nationale des chemins de fer français fournit à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.