JORF n°149 du 29 juin 2007

Article 1

Article 1

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;

2° Le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.


Historique des versions

Version 9

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;

2° Le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2025

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;

2° Le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2024

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code ; une part des cotisations dues par ces derniers est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2022

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code ; une part des cotisations dues par ces derniers est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; une part des cotisations dues par ces dernières est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2016

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ; une part des cotisations dues par cette dernière est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ; une part des cotisations dues par cette dernière est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2007

I. - Les ressources du régime de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 ;

3° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.