JORF n°149 du 29 juin 2007

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 21

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français reprend les droits et obligations au titre des régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV, et antérieurs à la date d'institution de la caisse mentionnée à l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
A titre transitoire, jusqu'à la fin du mandat prévu au I de l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français peut consentir des avances de trésorerie à la caisse. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard trois mois après la fin du mandat. Les charges financières relatives à ces avances sont également remboursées à la Société nationale, sur la base du taux journalier de rémunération des dépôts interbancaires.

Article 23

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.