Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007

Article 19

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En vigueur depuis le 29 juin 2007 · Dernière version le 7 janvier 2024

Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale (Contrôle du paiement des cotisations sociales) effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code (Procédure de contrôle des cotisations sociales), les contrôles sur place auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF) et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code (Conservation des droits pour les employés de la SNCF en cas de changement d'employeur) et de leurs établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du champ du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF).

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 janvier 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-1949 du 31 décembre 2021art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 2

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 4

En vigueur du vendredi 29 juin 2007 au samedi 23 juillet 2016