En vigueur depuis le 29 juin 2007 · Dernière version le 7 janvier 2024
Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale (Contrôle du paiement des cotisations sociales) effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code (Procédure de contrôle des cotisations sociales), les contrôles sur place auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF) et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code (Conservation des droits pour les employés de la SNCF en cas de changement d'employeur) et de leurs établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du champ du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF).