Article 5-1
Abrogé depuis le 2019-12-01 par Décret n°2019-1259 du 28 novembre 2019 - art. 5
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous les réserves suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2° La référence aux départements comprend la référence à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
3° La référence aux collectivités territoriales comprend la référence à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
4° Le renvoi, par les articles 1er et 3 du présent décret, au plan défini à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales s'entend, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna, du renvoi à tout programme d'actions arrêté par le représentant de l'Etat dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ;
5° Le renvoi, par les articles 1er et 3 du présent décret, à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles s'entend du renvoi aux contrats conclus entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou les îles Wallis et Futuna en vue de prévenir la délinquance au plan local ;
6° Le second alinéa de l'article 4 ne s'applique ni à la Nouvelle-Calédonie ni à la Polynésie française ;
7° L'article 4 est inapplicable dans les îles Wallis et Futuna.
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