JORF n°148 du 28 juin 2007

Article 1

Article 1

Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance mises en oeuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, des contrats locaux de sécurité et des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat en application de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.

Les actions financées par le fonds peuvent être conduites par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou un organisme public ou privé.

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont éligibles au fonds.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 juin 2007

Abrogé le dimanche 1 décembre 2019

Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance mises en oeuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, des contrats locaux de sécurité et des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat en application de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.

Les actions financées par le fonds peuvent être conduites par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou un organisme public ou privé.

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont éligibles au fonds.