JORF n°141 du 20 juin 2007

Article 12

Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture.

Article 13

En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé.

Article 14

  1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contractantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.
  2. La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières.

Article 15

Lorsque l'article 7, paragraphe 3, de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport), placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.

Article 16

En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

Article 17

Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.

Article 18

  1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal.
  2. Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise.

Article 19

  1. A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés.

APPENDICE I À L'ANNEXE A
Modèle de carnet ATA

Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais, et au besoin dans une deuxième langue.
Les dimensions du carnet ATA sont 396 x 210 mm et celles des volets 297 x 210 mm.

Notice concernant l'utilisation du carnet ATA

  1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel.
  2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.
  3. Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas, il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.
  4. Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.
  5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.
  6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.
  7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C du volet d'importation, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.
  8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
  9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier.
  10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
  11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.
  12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.
  13. Conformément à la norme ISO 8601, les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant : année/mois/jour.
  14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau désigné comme « bureau de destination » de l'opération de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient.

APPENDICE II À L'ANNEXE A
Modèle de carnet CPD

Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais.
Les dimensions du carnet CPD sont de 21 x 29,7 cm.
L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée.

Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers
suivants, sous la garantie des associations suivantes
(LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS
ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES)
A N N E X E B. 1

ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE PRÉSENTÉES OU UTILISÉES À UNE EXPOSITION, UNE FOIRE, UN CONGRÈS OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE


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Version 1

Article 12

Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture.

Article 13

En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé.

Article 14

1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contractantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.

2. La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières.

Article 15

Lorsque l'article 7, paragraphe 3, de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport), placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.

Article 16

En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

Article 17

Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.

Article 18

1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal.

2. Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise.

Article 19

1. A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés.

APPENDICE I À L'ANNEXE A

Modèle de carnet ATA

Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais, et au besoin dans une deuxième langue.

Les dimensions du carnet ATA sont 396 x 210 mm et celles des volets 297 x 210 mm.

Notice concernant l'utilisation du carnet ATA

1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel.

2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.

3. Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas, il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.

4. Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.

5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.

6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.

7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C du volet d'importation, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.

8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.

9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier.

10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.

11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.

12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.

13. Conformément à la norme ISO 8601, les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant : année/mois/jour.

14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau désigné comme « bureau de destination » de l'opération de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient.

APPENDICE II À L'ANNEXE A

Modèle de carnet CPD

Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais.

Les dimensions du carnet CPD sont de 21 x 29,7 cm.

L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée.

Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers

suivants, sous la garantie des associations suivantes

(LISTE DES PAYS/TERRITOIRES DOUANIERS

ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES)

A N N E X E B. 1

ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE PRÉSENTÉES OU UTILISÉES À UNE EXPOSITION, UNE FOIRE, UN CONGRÈS OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE