Article 9
- Carnet ATA :
a) Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à l'article 8, paragraphe 1, de la présente Annexe pour fournir la preuve de la réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA ;
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe ;
c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b du présent paragraphe sont considérés comme définitif, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement. - Carnet CPD :
a) Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai ne dépassant pas un an ;
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe.
c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a du présent paragraphe sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement.
Article 10
- La preuve de la réexportation de marchandises (y compris les moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé.
- S'il n'a pas été certifié que la réexportation a eu lieu conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après péremption du titre d'admission temporaire :
a) Les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contractante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver ;
b) Tout autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de transport), se trouvent hors de ce territoire. - Au cas où les autorités douanières d'une Partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport), admises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié sur le titre lui-même que la situation de ces marchandises (y compris des moyens de transport), a été régularisée.
Article 11
Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, de la présente Annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
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