Décret n°2006-963 du 1 août 2006

Article 15

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Par dérogation aux dispositions de l'

article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé

, les représentants de l'administration au comité technique central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 octobre 2011

Par dérogation aux dispositions de l'

article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé

, les représentants de l'administration au comité technique paritaire central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.