Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués.
Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.