Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 7

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des comités techniques paritaires sont désignés par le ou les ministres ou par l'autorité auprès de laquelle ils sont institués, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués.
Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des comités techniques paritaires sont désignés par le ou les ministres oupar l'autorité auprès de laquelle ils sont institués,parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps decatégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.

Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques

Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 30 juin 2007

Les représentants de l'Administration, titulaires ou suppléants, au sein des

Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques

Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

En vigueur du mardi 7 mars 2000 au samedi 4 mai 2002

Les représentants de l'Administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, ou parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.

Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 6 mars 2000

Les représentants de l'Administration, titulaires ou suppléants, au sein des

Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentréou du service auprès duquel ils sont constitués.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 31 mai 1997

Les représentants de l'Administration, titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ayant au moins le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé, ou parmi les fonctionnaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.

Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef de la circonscription territoriale ou du service auprès duquel ils sont constitués.