Décret n°2006-963 du 1 août 2006

Article 10

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 20 décembre 2017 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant ou dont le suppléant est indisponible peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Le ou les directeurs généraux délégués de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe ou son représentant et pour le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 20 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2017-1705 du 18 décembre 2017art. 2

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des

Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant

Le ou les directeurs généraux délégués de l'établissement, le contrôleur

Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe ou son représentant et pour le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à

En vigueur du mercredi 26 mars 2014 au mardi 19 décembre 2017

Modifié parDécret n°2014-365 du 24 mars 2014art. 10

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des

Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant ou dont le suppléant est indisponiblepeut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Le ou les directeurs généraux déléguésde l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe ou son représentant et pour le commissaire général à l'investissement ou son représentant.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 25 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des

Un membre du conseil d'administration qui n'est pas suppléé peut

Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Il en est de même pour le président du conseil

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à

En vigueur du mardi 20 novembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des

Un membre du conseil d'administration qui n'est pas suppléé peut

Le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier

Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO ou son représentant.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 19 novembre 2007

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration qui n'est pas suppléé peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Il en est de même pour le président du conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle ou son représentant et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO ou son représentant.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.