Décret n°2006-963 du 1 août 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 26 mars 2014 au 31 décembre 2023

Dans le cadre de la stratégie nationale de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour missions :

1° De financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;

2° De mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

3° De gérer de grands programmes d'investissement de l'Etat dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ;

4° De renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;

5° D'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements alloués par l'agence sur la production scientifique nationale.

Dans le cadre des orientations stratégiques proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, l'agence élabore son plan d'action annuel présenté à sa tutelle pour approbation. Elle rend compte de ses missions au ministre chargé de la recherche et aux ministres intéressés au travers d'un rapport annuel d'exécution de son plan d'action qui est présenté au Conseil stratégique de la recherche.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 26 mars 2014 au 31 décembre 2023

Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en oeuvre :

1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;

2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;

3° Mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par sa tutelle et en lien avec les organismes de recherche concernés ;

4° Participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2023

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3