JORF n°132 du 9 juin 2006

Article 6

Article 6

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.