Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3110-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 24 mars 2006 ;
Vu les avis du comité technique des vaccinations des 8 décembre 2005 et 9 mars 2006 ;
Vu les notes de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 27 mars 2006 (S05/336) et du 2 mai 2006 ;
Vu le rapport de synthèse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 26 avril 2006 concernant l'évaluation du rapport bénéfice/risque de l'utilisation du vaccin méningococcique MENBVAC ;
Vu le bulletin du 9 avril 2006 de l'Institut de veille sanitaire relatif à la situation épidémiologique des infections invasives à méningocoque dans le département de Seine-Maritime et dans la zone de Dieppe au cours des 52 dernières semaines ;
Considérant que le département de Seine-Maritime présente depuis 2003 une situation d'hyperendémie pour les infections invasives à méningocoque, liée à une souche particulière de sérogroupe B:14:P1-7,16, avec, sur les 52 dernières semaines, une incidence annuelle des infections invasives à méningocoque trois fois supérieure à la moyenne nationale ;
Considérant que le phénomène concerne l'ensemble du département mais plus particulièrement la zone de Dieppe pour laquelle, sur les 52 dernières semaines, l'incidence annuelle des infections invasives à méningocoque est quinze fois supérieure à la moyenne nationale ;
Considérant que, dans la zone de Dieppe, 53 % des cas d'infection invasive à méningocoque B présentent un purpura fulminans et que la létalité est de 33 % (contre 11,5 % en 2005 au niveau national) ;
Considérant que cette situation d'hyper-endémie constitue ainsi une menace sanitaire grave en raison de la sévérité des cas d'infection invasive à méningocoque B:14:P1-7,16 et de la mortalité associée à ces cas ;
Considérant que, sur les trois dernières années, pour l'incidence annuelle moyenne des cas confirmés B:14:P1-7,16, les taux les plus élevés sont observés chez les 1-4 ans et, dans une moindre mesure, chez les 5-19 ans ;
Considérant l'urgence à protéger la population des 1-19 ans d'une menace sanitaire grave de nature épidémique, avant le pic hivernal des infections invasives à méningocoque ;
Considérant que le vaccin MENBVAC, fabriqué à partir de la souche de méningocoque B:15:P1-7,16, est le seul vaccin disponible pouvant être utilisé contre la souche B:14:P1-7,16 ;
Considérant l'évaluation du rapport bénéfice/risque favorable à l'utilisation du vaccin méningococcique MENBVAC pour faire face à cette situation d'hyper-endémie au sein du département ;
Considérant la disponibilité progressive du vaccin méningococcique MENBVAC obligeant à déterminer plusieurs phases successives pour mener une campagne de vaccination dans le département de Seine-Maritime ;
Considérant le risque de diffusion de la souche B:14:P1-7,16 à d'autres départements français,
Arrête :