Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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