JORF n°132 du 9 juin 2006

Article 4

Article 4

Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.