JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains

Article 31

Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains.
Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.

Article 32

Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné dans cette visite par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut intervenir comme en cas de péril imminent.
Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.

Article 33

Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 27, et des articles 15, 16 et 18. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 34

Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines ou des stockages souterrains, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général des mines.