JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 31

Article 31

Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains.
Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.


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Version 1

Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains.

Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.