JORF n°127 du 2 juin 2006

TITRE IV : MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 5

Article 35

Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 5, annexé au décret du 20 janvier 1995 susvisé, est modifié par les articles 36 à 39 du présent décret.

Article 36

Le deuxième alinéa du préambule est complété par la phrase suivante : « Elle participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. »

Article 37

Le quatrième alinéa du préambule est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »

Article 38

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. »

Article 39

Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « France 3, France 4 » sont remplacés par les mots : « France 3, France 4 et France Ô ».

Article 40

Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - En complémentarité avec la société France 3, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. »