Abrogé25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 18 mai 2006
Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2.
1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2.