Créé le 18 mai 2006
Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.
Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.