Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 17

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 juillet 2007

I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
  • les règles techniques propres à sa discipline ;
  • les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
V. - Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros :
1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 24 juillet 2007

I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée

les règles techniques propres à sa discipline ;

les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du

II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une

III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la

IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut,

Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la

V. - Est puni d'une peine d'amende de 7500 euros:

1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur

2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation

Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 31 décembre 2001

I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux,procéder aux sélections correspondanteset proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :

les règles techniques propres à sa discipline ;

les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avisdu Comité national olympique et sportif français. Conformément à l'article 1erde la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officieldes compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion etla coordination des activités sportives à caractère professionneldes associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statutsde la fédération, la ligue professionnelle est une association dotéed'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entrela ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnéesà l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.

III. - A l'exception des fédérationssportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de"ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives etla faire figurerdans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégationou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipementdes espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnusà la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciéset de leurs associations sportives. V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F : 1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnéesau III en violationdes dispositions dudit paragraphe ; 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du Ides compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titrede champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres. Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titresde champion national ou fédéralet des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 16 juin 1999 au vendredi 7 juillet 2000

Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré

Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.

Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 15 juin 1999

Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni de 25.000 F d'amendeet, en cas de récidive, de 50.000 F d'amende. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, sera puni d'une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 30 000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres nationaux, régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés à l'alinéa premier sera puni des mêmes peines.

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1992

Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations, après avis du Comité national olympique et sportif français.