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Décret n°2006-534 du 10 mai 2006

Article 13

Créé le 12 mai 2006

Les jeunes de moins de dix-huit ans détenteurs du diplôme ou du titre de formation professionnelle maritime de nature à les qualifier pour exercer les activités prévues aux articles 10 et 11 correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et utiliser les machines ou appareils mentionnés à ces articles sous réserve de l'avis favorable préalable du médecin du service de santé des gens de mer ou du médecin du travail.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 mai 2006 au dimanche 31 décembre 2017