JORF n°104 du 4 mai 2006

Chapitre Ier : Le comité national

Article 8

Le comité national mentionné au II de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est composé comme suit :

1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi défini à l' article L. 5311-2 du code du travail .

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

Article 9

Les membres du comité national sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité national intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté conjoint des ministres de tutelle du fonds.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir de ce mandat.

Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national les membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Les fonctions de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 10

Le comité national choisit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.

Le premier vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.

Lors de la séance d'installation, le comité national est présidé par le doyen d'âge des membres présents.

Le président assure la présidence du comité national. Il signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 25 et en assure le suivi.

Article 11

Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle.

Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

Article 12

Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :

1° Les orientations stratégiques du fonds ;

2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux mentionnés au 2° du II de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée ;

4° La décision de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;

5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;

6° Les dossiers types de demande de financement ;

7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;

8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 25 ;

9° Les transactions intéressant le fonds ;

10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;

11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° du II de l'article 35 de la même loi ;

12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;

13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés au III de l'article 3 ;

14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.