JORF n°104 du 4 mai 2006

Article 8

Article 8

Le comité national mentionné au II de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est composé comme suit :

1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi défini à l' article L. 5311-2 du code du travail .

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 12 avril 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Le comité national mentionné au II de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est composé comme suit :

1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi défini à l' article L. 5311-2 du code du travail .

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé comme suit :

1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé de vingt membres comprenant :

1° Quatre membres représentant la fonction publique de l'Etat ;

2° Trois élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Un membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;

4° Huit membres représentant les personnels, proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;

5° Quatre membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 septembre 2009

Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé de vingt membres comprenant :

Quatre membres représentant la fonction publique de l'Etat ;

2° Trois élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Un membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;

Huit membres représentant les personnels, proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;

Quatre membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2006

Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé de dix-sept membres comprenant :

1° Trois membres représentant la fonction publique de l'Etat ;

2° Trois élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

3° Un membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;

4° Sept membres représentant les personnels, proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;

5° Trois membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.

Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.