JORF n°104 du 4 mai 2006

Chapitre III : Le directeur de l'établissement

Article 17

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, pour une durée de trois ans renouvelables.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du comité national.

Article 18

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare et exécute le budget du fonds ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;

6° Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;

7° Il conclut les transactions après accord du comité national ;

8° Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ;

9° (Supprimé) ;

10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds.

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.