JORF n°104 du 4 mai 2006

Chapitre II : Les comités locaux

Article 13

I. - Il est institué, dans chaque région, un comité local composé comme suit :

1° Des membres représentant les personnels, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

2° Des membres représentant les employeurs de la fonction publique de l'Etat dont le préfet de région ou son représentant et de la fonction publique hospitalière ainsi que des membres représentant les employeurs de la fonction publique territoriale proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en nombre égal à celui des membres représentant les personnels ;

3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant les personnels, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.

II. - Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.

Pour chacun des membres du comité, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

III. - Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap.

Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et un représentant du gestionnaire administratif du fonds dans la région assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

Article 14

Les membres du comité local sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité local intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. En conséquence, la durée de mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée par arrêté du préfet de région.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir de ce mandat.

Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 13, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité local les membres qui, sans motif valable dûment constaté par celui-ci, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Les fonctions de membre du comité local sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 15

Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.

Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Le comité local ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

Article 16

Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur :

1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ;

2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ;

3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ;

4° Un rapport annuel.