JORF n°104 du 4 mai 2006

TITRE II : MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

Article 4

Pour le calcul du taux d'emploi mentionné au I de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au II de l'article 34 de la même loi du 13 juillet 1983, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :

1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;

2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.

Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.

Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.

Pour l'application du précédent alinéa et du deuxième alinéa du III de l'article 38 de la même loi, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Article 5

Au plus tard le 31 janvier, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Cette attestation indique, pour l'année qui précède :

1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;

2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;

3° Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6-1.

Article 6

L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle :

1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;

2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-2 ;

3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, calculé dans les conditions fixées à l'article 6-3.

Article 6-1

Pour l'application du 2° du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail est calculée, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.

Lorsqu'il ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie à l'article L. 5212-2 du même code, l'employeur public ne peut opérer la déduction mentionnée au premier alinéa du montant de sa contribution que dans la limite de 50 % de ce dernier calculé selon les dispositions au I, au II et au premier alinéa du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée. Cette limite est portée à 75 % lorsque l'employeur public satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.

Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.

Article 6-2

Les dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée sont relatives :

1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux professionnels de l'employeur public accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

2° Au maintien dans l'emploi au sein de la collectivité publique et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;

3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées par l'employeur public ou d'autres organismes pour le compte de l'employeur public afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

4° Aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2. Un aménagement ne peut être pris en compte que lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique. En outre, son coût doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.

L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I, du II et du premier alinéa du III de l'article 38 de la même loi.

Article 6-3

Pour l'application de l'article 98 de la loi du 11 février 2005 susvisée, le montant de la déduction de la contribution mentionnée au III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est de 90 % du montant de la contribution due au titre de l'année 2020 et de 80 % à compter de l'année 2021.

Article 6-4

Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au premier alinéa du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est égal, pour chaque unité manquante, à :

1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;

2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;

3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.

Article 7

Le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget. Il comprend notamment les éléments suivants :

1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi calculés selon les modalités fixées à l'article 4 ;

2° Le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

3° La répartition par catégories de bénéficiaires ;

4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles 6-1,6-2 et 6-3.

Le gestionnaire administratif mentionné à l'article 1er peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article 26, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.

Article 7-1

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.