JORF n°104 du 4 mai 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La gestion administrative de l'établissement public administratif de l'Etat dénommé " fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ", institué par l'article 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désigné ci-dessous par les termes : " l'établissement " ou " le fonds ", est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ci-dessous dénommée " le gestionnaire administratif ", sous l'autorité et le contrôle du comité national de ce fonds et dans les conditions fixées par le titre V.

Article 3

Peuvent faire l'objet de financements par le fonds :

I.-Les actions suivantes proposées par les employeurs publics :

1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;

3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;

4° (supprimé) ;

5° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;

6° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;

7° (supprimé) ;

8° (supprimé) ;

9° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle.

Peuvent également faire l'objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions réglementaires applicables à chaque fonction publique et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 2.

Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.

II.-Les actions suivantes proposées par le fonds :

1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;

5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

III.-Les organismes ou associations mentionnés au II de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée.

Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur concerné ou l'organisme mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'une convention a été conclue avec le fonds.

Article 3-1

Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 3 s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.

Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.

Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.

Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.

L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds.