JORF n°104 du 4 mai 2006

Article 4

Article 4

Pour le calcul du taux d'emploi mentionné au I de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au II de l'article 34 de la même loi du 13 juillet 1983, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :

1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;

2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.

Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.

Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.

Pour l'application du précédent alinéa et du deuxième alinéa du III de l'article 38 de la même loi, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 avril 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Pour le calcul du taux d'emploi mentionné au I de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au II de l'article 34 de la même loi du 13 juillet 1983, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :

1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;

2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.

Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.

Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.

Pour l'application du précédent alinéa et du deuxième alinéa du III de l'article 38 de la même loi, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13 du code du travail, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :

1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ; 2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.

Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.

Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.

Pour l'application du précédent alinéa et du quatrième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2006

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Le nombre d'unités déductibles obtenu en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ne peut être supérieur à la moitié du nombre d'agents que l'employeur doit rémunérer pour respecter l'obligation d'emploi fixée à l'article L. 323-2 du code du travail.