JORF n°104 du 4 mai 2006

Article 5

Article 5

Au plus tard le 31 janvier, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Cette attestation indique, pour l'année qui précède :

1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;

2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;

3° Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Au plus tard le 31 janvier, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cette attestation indique, pour l'année qui précède :

1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;

Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ; 3° Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2006

La part des dépenses mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ayant fait l'objet d'un financement par le fonds ne peut être prise en compte dans la réduction du nombre d'unités manquantes prévue à ce même alinéa.