JORF n°104 du 4 mai 2006

Article 7-1

Article 7-1

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 avril 2020

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.