JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 40

Article 40

Les agents appartenant au corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps d'encadrement et d'application conformément au tableau suivant :

Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.


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Version 1

Les agents appartenant au corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps d'encadrement et d'application conformément au tableau suivant :

Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.