JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre II : Dispositions applicables au corps de commandement

Article 46

I. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire régi par le décret du 21 septembre 1993 précité sont intégrés dans le corps de commandement dans les conditions prévues par le présent article.
II. - Pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire hors classe, il est créé un échelon provisoire dans le grade de commandant pénitentiaire.
La durée du temps passé dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire est fixée à deux ans.
III. - Les agents appartenant au corps des chefs de service pénitentiaire sont reclassés dans le corps de commandement conformément au tableau suivant :

Les services accomplis dans les grades de chef de service pénitentiaire de 2e classe, chef de service pénitentiaire de 1re classe et chef de service pénitentiaire hors classe sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de lieutenant pénitentiaire, capitaine pénitentiaire et commandant pénitentiaire.
IV. - La durée maximale prévue par le dernier alinéa de l'article 22 est calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 47

Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation à l'article 34, la condition d'ancienneté requise dans le grade de lieutenant pénitentiaire pour accéder au grade de capitaine pénitentiaire par voie de tableau d'avancement est fixée comme suit :

Article 48

Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 35, la condition de services effectifs requise dans le grade de capitaine pénitentiaire pour accéder au grade de commandant pénitentiaire est fixée comme suit :

Article 49

I. - Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation au 2° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, dans la limite du sixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser, les capitaines pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans l'administration pénitentiaire et une durée de services effectifs dans le grade de capitaine fixée ainsi qu'il suit :

II. - Les agents promus au grade de commandant pénitentiaire en application du I ne sont assujettis à aucune mobilité fonctionnelle ou géographique.

Article 50

Pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation au premier alinéa de l'article 38, peuvent être nommés sur un des emplois fonctionnels de commandant pénitentiaire les commandants pénitentiaires ayant atteint, au 1er janvier de l'année considérée, le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an.
Les agents nommés dans l'emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire alors qu'ils comptent moins d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de commandant pénitentiaire sont classés au 1er échelon sans ancienneté.

Article 51

Les dispositions de l'article 27 et du second alinéa de l'article 30 ne sont pas applicables aux agents nommés ou promus au grade de chef de service pénitentiaire de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.