JORF n°76 du 30 mars 2006

Article 14

Article 14

La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées :

-pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ;

-pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ;

-pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région , par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé.


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Version 2

La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées :

- pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ;

- pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ;

- pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région , par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées :

- pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ;

- pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ;

- pour la chambre de métiers et de l'artisanat, par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé.