JORF n°76 du 30 mars 2006

Chapitre Ier : Dispositions transitoires communes aux trois chambres consulaires

Article 12

Les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ont lieu dans un délai de vingt semaines à compter de la publication du présent décret à des dates fixées par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Article 13

I. - La commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée, ci-après dénommée commission d'établissement des listes électorales, est composée comme suit :

-un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou, président ;

-le président sortant de la section agriculture et pêche de la chambre professionnelle de Mayotte ;

-le président sortant de la section commerce, industrie et services de la chambre professionnelle de Mayotte ;

-le président sortant de la section artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte ;

-trois représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont l'un assure le secrétariat de la commission.

II. - Le siège de la commission d'établissement des listes électorales est établi au palais de justice de Mamoudzou.

III. - La commission est convoquée par son président dans les huit jours qui suivent la publication du présent décret.

Le président peut solliciter, en tant que de besoin, le concours technique de tout service ou organisme chargé d'une mission de service public à l'élaboration de la liste de représentants.

Article 14

La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées :

-pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ;

-pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ;

-pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région , par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé.

Article 15

Les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée et des commissions prévues à l'article R. 511-84 du code rural, à l'article L. 713-17 du code de commerce et à l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ainsi que les frais postaux relatifs aux élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sont à la charge de la chambre professionnelle de Mayotte.