JORF n°76 du 30 mars 2006

Article 13

Article 13

I. - La commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée, ci-après dénommée commission d'établissement des listes électorales, est composée comme suit :

-un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou, président ;

-le président sortant de la section agriculture et pêche de la chambre professionnelle de Mayotte ;

-le président sortant de la section commerce, industrie et services de la chambre professionnelle de Mayotte ;

-le président sortant de la section artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte ;

-trois représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont l'un assure le secrétariat de la commission.

II. - Le siège de la commission d'établissement des listes électorales est établi au palais de justice de Mamoudzou.

III. - La commission est convoquée par son président dans les huit jours qui suivent la publication du présent décret.

Le président peut solliciter, en tant que de besoin, le concours technique de tout service ou organisme chargé d'une mission de service public à l'élaboration de la liste de représentants.


Historique des versions

Version 2

I. - La commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée, ci-après dénommée commission d'établissement des listes électorales, est composée comme suit :

- un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou, président ;

-le président sortant de la section agriculture et pêche de la chambre professionnelle de Mayotte ;

- le président sortant de la section commerce, industrie et services de la chambre professionnelle de Mayotte ;

- le président sortant de la section artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte ;

- trois représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont l'un assure le secrétariat de la commission.

II. - Le siège de la commission d'établissement des listes électorales est établi au palais de justice de Mamoudzou.

III. - La commission est convoquée par son président dans les huit jours qui suivent la publication du présent décret.

Le président peut solliciter, en tant que de besoin, le concours technique de tout service ou organisme chargé d'une mission de service public à l'élaboration de la liste de représentants.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

I. - La commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée, ci-après dénommée commission d'établissement des listes électorales, est composée comme suit :

- un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel de Mayotte, président ;

- le président sortant de la section agriculture et pêche de la chambre professionnelle de Mayotte ;

- le président sortant de la section commerce, industrie et services de la chambre professionnelle de Mayotte ;

- le président sortant de la section artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte ;

- trois représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont l'un assure le secrétariat de la commission.

II. - Le siège de la commission d'établissement des listes électorales est établi au palais de justice de Mamoudzou.

III. - La commission est convoquée par son président dans les huit jours qui suivent la publication du présent décret.

Le président peut solliciter, en tant que de besoin, le concours technique de tout service ou organisme chargé d'une mission de service public à l'élaboration de la liste de représentants.